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29 décembre 2013 7 29 /12 /décembre /2013 03:24

 

 

Le transfert de la compétence PLU :

« dessaisissement » des communes

ou exercice des responsabilités à un nouveau niveau intermédiaire

?

 

Contrairement a ce qui nous a été énoncé hier lors d’une rencontre, la loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II, a introduit une importante évolution. Loi dont cet aspect est unanimement accepté à Beuvry (62660). Sans avoir été ni annoncé ni avoir donné lieu à la moindre communication.

 

Nous avons donc étudié une partie des travaux de l’Assemblée des Communautés de France. Sans nous prévaloir de compétences ni d’autorité en matière juridique, mais juste par envie de savoir pour comprendre tout en respectant le mobilier.

Et l’immobilier.

 

Le Président de l'AdCF commençait ainsi : « L’urbanisme fait partie des sujets sur lesquels notre sensibilité d’élu local est vive ; c’est une compétence symbolique à laquelle nous sommes, je crois légitimement, très attachés. Nos décisions en matière de planification urbaine s’inscrivent durablement dans nos territoires, elles sont des marqueurs importants de nos mandats locaux… »

 

Parce qu’à Beuvry (62660), des déclarations d’attachement, de sensibilité, de valeur, il y en a eu. Qu’on en soit natif ou pas.

 

Donc, la loi a institué le PLU intercommunal comme la règle, le PLU communal devenant, en droit, l’exception.

 

Le PLUi est donc bel et bien désormais affiché comme le principe qui doit guider l’action des collectivités !

 

 

Beuvry en respectant cette fois-ci la loi, choisit donc d’abandonner sa compétence en matière de PLU au profit du PLUi d’Artois-Comm car le PLU intercommunal devient la règle :

 

                  -     Soit le « plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les communes membres (…).

 

                  -     Soit, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. » (Article 123-6, Code de l’urbanisme).

 

Désormais, « lorsqu’il est élaboré par un EPCI compétent, le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité de son territoire ».

 

Donc, dès lors que, dans ses statuts, la communauté est compétente en matière de PLU, la maîtrise d’ouvrage communautaire du PLU se traduit obligatoirement par l’élaboration d’un seul PLU à l’échelle de la communauté dans le cadre d’une procédure unique.

 

Comme pour les PLU communaux, le principe supporte deux exceptions :

                  a-   les territoires couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;

                  b-   la possibilité de PLU partiels dans les cas particuliers des stations touristiques de montagne.

 

Cette volonté forte-ci du gouvernement, soutenue par la municipalité a permis une nouvelle étape afin de s’assurer d’une véritable progression sur la voie d’un urbanisme communautaire sans qu’on ne puisse la réduire à une simple somme des volontés municipales.

 

 

Cela même si les sénateurs ont introduit la possibilité de réaliser des « plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur »

.

Par cette disposition, ils ont souhaité d’une part encourager le transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité tout en garantissant à chacune des communes une participation active et une bonne visibilité, et d’autre part que cette ambition gouvernementale quant au périmètre d’élaboration du PLUi ne s’avère pas contre-productive auprès de maires qui craindraient que leur commune ne soit dissoute dans un trop vaste ensemble.

 

L’association étroite des équipes municipales et communautaires pour élaborer un PLU communautaire est naturellement indispensable.

 

La loi renforce la portée de l’avis défavorable qu’une commune pourrait exprimer quant aux dispositions du PLU la concernant directement. Dans un tel cas, le conseil communautaire « délibère à nouveau et arrête le projet de PLU à la majorité des deux tiers de ses membres »

Jusqu’alors, un projet de PLU intercommunal était soumis pour avis aux communes, la nature de cet avis devant s’entendre comme un avis « simple ». Dorénavant, chaque municipalité a l’assurance que son avis sera entendu et qu’il pourra faire l’objet d’un nouveau débat au sein du conseil communautaire.

 

La loi fait donc du nouveau PLU communautaire un outil central de la planification intercommunale en y intégrant des objectifs et des dispositions en matière d’habitat et de déplacement.

 

D’où retour pour Beuvry et autres) sur le dossier B.H.N.S. et les possibles difficultés qu’il pourrait rencontrer ici ou là.

 

Si cette intégration a pour effet d’enrichir le rapport de présentation et le PADD du PLUi, elle se traduit surtout par la création d’un nouveau type d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui tiennent alors lieu de programme local de l’habitat (PLH) et, le cas échéant, d’un plan de déplacements urbains (PDU).

 

Ces orientations confèrent aux volets habitat et déplacement du PLU communautaire les effets et la valeur juridiques du PLH et du PDU.

 

En l’état actuel du droit, la fusion PLU/PLH/PDU est l’un des enjeux dont doivent s’emparer les communautés compétentes en matière de planification urbaine.

 

C’est sur une base contractuelle (c’est donc un service qui peut se mettre en place « à la carte ») que s’organisent les responsabilités réciproques de la communauté et des communes.

La mairie reste le lieu de dépôt de la demande du pétitionnaire et le guichet unique. Une convention, adaptée éventuellement à chaque commune, définit les actes instruits au niveau de la communauté et la nature des prestations (en indiquant si la mission s’étend par exemple jusqu’au contrôle de la réalisation ou encore dans l’accompagnement juridique en cas de recours…).

 

Il demeure que la délivrance des autorisations d’urbanisme par le président de la communauté relève d’une délégation par une délibération concordante de l’EPCI et des communes qui le souhaitent. Cette délégation doit être confirmée après chaque renouvellement de conseil municipal ou après l’élection d’un nouveau président de communauté ; elle n’est donc pas définitive !

 

Attention : Le Code de l’urbanisme dispose en outre que le maire pourra adresser au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable.

 

Si aucun lien juridique ne peut être fait entre la délivrance des autorisations d’urbanisme (qui résulte d’une délégation), l’instruction des autorisations d’urbanisme (qui résulte d’une mutualisation de services) et l’élaboration du PLU (qui est le fruit d’un transfert de compétence), les délégations au président en matière de délivrance des autorisations ne feront donc que monter en nombre dans un avenir très proche.

 

D’autant plus que la communautés s’investira dans les différents champs de l'urbanisme en matière de planification, d’exercice du droit de préemption urbain et le recouvrement des taxes d’aménagement…

 

Et pour finir, un document téléchargeable gratuitement qui permettra d'en savoir plus, ou de caler une armoire, c'est au choix avec ses 160 pages :

 

 

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