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24 février 2011 4 24 /02 /février /2011 00:37

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 Au cours d’un entretien à l’aide d’un téléphone relié à un long fil, une personne nous a interrogés sur ce que disaient les lois en cas de doute non acceptable mais raisonnable de survenue d’un risque prévisible contre lequel on n’aurait pris aucune précaution.

 

Nous avons donc repris quelques documents (dont quelques petits livres rouges) et en voici un condensé.

 

Un historien non, car sorti d’entre ses quatre arbres généalogiques mais hélas plus photogéniques, il lui faudrait tout un programme et laisser ses boules de cristal et de pétanque.

 

Mais un juriste vous dirait « LégiFrance est ton ami » si tu ne trouves que des « mangas » à primairement contempler là où pour lutter contre les maux passants , des espoirs de réponse tu devrais trouver petit scarabée !

 

Comme quoi ça bouge là où rien ne change plus !

 

Code Pénal

 

Le législateur sanctionne un certain nombre de comportements passifs,
incriminés en considération d'une évolution vers une certaine socialisation des rapports humains qui n'autorise aucune indifférence au sort d'autrui.

 

La non-assistance à personne en péril se compose de deux éléments : un élément matériel et un élément moral.

-          L'élément matériel est l'abstention, le fait de ne pas apporter à autrui le secours dû.

-          Par l'élément moral, il faut comprendre ici que le délit n'est punissable que si l'abstention est volontaire, c'est-à-dire que le ou la prévenu (e) connaissait le danger et a décidé en toute conscience de s'abstenir.

 

Donc, l'article 223-6, alinéa 2 du code pénal ne sanctionne pas une simple négligence, mais un véritable refus d'agir en pleine connaissance de cause de celui ou celle qui sait que la loi lui fait obligation d'agir.

 

Cette infraction se rapproche de l'infraction de mise en péril, en ce qu'elles ont en commun la notion de péril.

 

La réalité du péril suppose que doit peser sur autrui une menace actuelle d’un dommage qui surviendra plus tard.

 

Ce qui est punissable, c’est le fait de se désintéresser du sort malheureux d’autrui, alors qu’on peut toujours tenter une aide, même si les chances de succès sont faibles.

 

La caractéristique principale de cette infraction de mise en danger d'autrui est que la réalisation d'un dommage n'est pas exigée pour mettre en jeu la responsabilité de la personne.

 

Pour que le juge conclue à la mise en danger, il doit analyser différents aspects des faits.

                  -     la violation manifestement délibérée : la personne mise en cause doit s'être représentée l'infraction et avoir néanmoins décidé de la commettre.

                        Elle doit avoir agi en connaissance de cause, ce qui implique qu'il ait eu connaissance de l'obligation de prudence ou de sécurité.

                        Elle doit en outre avoir envisagé que son comportement illicite pouvait provoquer un résultat dommageable.

 

                  -     une obligation imposée par la loi ou le règlement : l'obligation de sécurité ou de prudence devait être formulée par un texte législatif (code de la route…) ou réglementaire (arrêté préfectoral ou municipal, par exemple).

 

La mise en danger d'autrui a un caractère intentionnel puisque le texte impose qu'il y ait une « violation manifestement délibérée » : cela suppose que la personne, auteur de l'infraction, a eu connaissance de l'obligation qui lui était imposée par la loi ou par un règlement et qu'elle s'est abstenue de la respecter alors même qu'elle en avait les moyens.

 

Il faut et suffit que l'auteur de l'infraction ait eu conscience du risque, sans forcément le rechercher.

 

Le délit de l'article 223-1 est la seule infraction non intentionnelle (aucune volonté de causer un dommage) du nouveau code qui soit punie d'une peine d'emprisonnement en l'absence de résultat.

 

La responsabilité pénale peut s’appliquer à des personnes publiques, dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs de police, lorsqu’elles ne respectent pas leurs obligations de sécurité et d’assistance en matière de prévention.

 

Il existe des situations où « le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances » et informe le préfet. Il peut s'agir de mesures dont celle d'évacuation des lieux, d'interdiction provisoire d'habiter ou de circuler, etc...

 

Le juge administratif, devant ces mesures commandées par l'urgence et qui peuvent être diverses, ne déclarera la commune responsable que si une faute lourde est établie. Il peut également interpréter la référence au « danger grave ou imminent » avec une relative souplesse. Il vérifie l'adéquation entre la mesure prise et le danger.

 

Article 223-6 du code pénal

 

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

 

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

 


"Qui peut et n'empêche, pêche"

1-   Obligation est faite à toute personne de protéger, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit juridiquement tenue à quelque chose à l'égard de la personne en danger (Paris, 3 déc.1948, JCP. 1949, II, 4831, note Pierrard), ceci même si elle agit dans le cadre de ses fonctions et prérogatives.

 

2-   La non-assistance à personne en péril, crée ainsi à la charge de tout individu une obligation de faire (l'art 223-6, al.2 du code pénal en reprenant mot pour mot les termes de l'ancien art. 63, al.2), et punit celui et/ou celle qui ayant connaissance d'un péril encouru par un tiers ne lui apporte pas une assistance appropriée.

 

3-   Que même sans être l'auteur de la création du danger, votre inaction peut simplement par hypothèse contribuer à aggraver les conséquences de ce péril pour les victimes.

 

4-   Peut être reconnue être complice en toute connaissance de cause la personne auteur d'un éventuel refus d'assistance qui encourt un emprisonnement de cinq ans et une amende de 75.000 euros.

      Il est à noter qu’en cas de participation de plusieurs personnes, on peut admettre la coaction.

 

5-   A titre complémentaire, cette personne peut être punie de l'interdiction des droits civiques, civils et familiaux.

 

http://www.u-paris2.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=3491&OBJET=0015&ID_FICHIER=46760

 

 

http://www.adilnord.fr/data/upload/document/125/modleimminent4.doc

 

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