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12 juin 2013 3 12 /06 /juin /2013 14:42

Rapide retour sur une série de questions posées par des personnes ayant eu à se déplacer dans Beuvry (62660) il y a quelques mois.

Avec le certain (in)succès qui a pu être vécu…

 

Nous avions alors, à leur demande, accepté de mettre cet article en suspens.

 

Ces questions devant normalement être étudiées ailleurs comme promis et avoir des réponses apportées rapidement…

 

 

Obligations d’un(e) maire

 

en matière de déneigement des voies

ouvertes à la circulation publique

 

 

Un(e) maire est tenu(e) de signaler et de prévenir les risques excédant ceux auxquels les administré(e)s doivent normalement s’attendre.

 

A cet égard, l’autorité de police a l’obligation d’informer le public des dangers encourus et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité. Elle est également tenue, en cas de danger grave ou imminent, de prescrire l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances

 

Commet ainsi un manquement à son obligation de sécurité un(e) maire qui omet de prendre les arrêtés de police nécessaires à la prévention des risques naturels, ou qui ne veille pas à faire exécuter les mesures prises par une autorité administrative supérieure, telle que le préfet ou le Gouvernement, ou encore qui ne prend pas en toutes circonstances les mesures particulières nécessaires pour prévenir une situation dangereuse.

 

Lorsque l’élu(e) est juridiquement compétent pour prendre ou provoquer la prise de mesures de secours, son abstention en la matière peut également engager sa responsabilité pénale.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

  •  

Malgré les missions de police municipale dont la charge incombe au maire de la commune, le déneigement d’une voie communale ne constitue pas une stricte obligation à la charge de la commune.

Un(e) maire peut décider, selon certaines conditions de ne pas procéder au déneigement de l'ensemble des voies de l'agglomération.

 

Le principe

 

Le déneigement des voies en vue de permettre la commodité du passage fait partie des missions de police municipale dont la charge incombe au maire de la commune.

 

Référence :   Article L.2212-2-1° du CGCT

 

Un(e) maire doit donc assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues et voies publiques.

 

Référence :   Articles L. 2212-2 et L. 2542-3 du CGCT

 

Dès lors, en cas de défaut de déneigement, la responsabilité de la commune, voire celle du maire, pourrait éventuellement être recherchée sur ce fondement.

 

Voies concernées

 

Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses d’entretien des voies communales.

 

Référence :   Article L.2321-2-20° du CGCT

 

Mais le déneigement ne fait pas partie des obligations d’entretien normal des voies publiques.

Le juge administratif a ainsi pu considérer qu’un(e) maire peut décider de ne pas procéder au déneigement de l’ensemble des voies à condition de respecter le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques.

 

Pour ce faire, il doit fonder sa décision sur l’importance et la nature de la circulation publique sur les voies concernées et sur les fonctions de desserte de celles-ci.

 

Référence :   Articles L. 2212-2 et L. 2542-3 du CGCT

 

Un(e) mairea donc la faculté d’opter pour le déneigement d’une voie plutôt que d’une autre.

Ce choix lui appartient, en vertu de ses pouvoirs de police, et il est fonction des moyens dont l’élu(e) dispose ainsi que de l’importance et de la nature de la circulation sur les différentes voies et sur les fonctions de dessertes de celles-ci.

 

Responsabilité communale

pour défaut d’entretien normal

des ouvrages publics.

 

Elle ne peut être recherchée dans la mesure où le déneigement ne fait pas partie des obligations d’entretien normal des voies publiques.

Les décisions concernant le déneigement doivent en conséquence être prises en considération de la situation de chaque commune, et notamment de ses moyens de déneigement. En tout état de cause, le juge se prononcera après examen, in concreto, du cas d'espèce.

 

Attention :     Le seul fait d’écarter le défaut d’entretien d’un ouvrage public ne saurait exonérer le maire ou la commune de toute responsabilité en cas d’accident lié à une carence dans le déneigement d’une voie communale.

 

Ainsi, un accident qui surviendrait du fait du défaut de déneigement d’une voie communale pourrait conduire à une responsabilité du maire ou de la commune, les communes étant civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale.

 

Référence :   Article 2216-2 du CGCT

 

Responsabilité

 

En application de ces dispositions, la responsabilité administrative de la commune dans le cadre de l’exercice des attribution de police municipale pourrait être recherchée sur la base de la faute de service, à la condition toutefois que la victime rapporte la preuve que la carence du maire à organiser le déneigement d’une voie communale ou à signaler un danger lié au déneigement a eu un lien direct avec le dommage subi.

 

Mais cette responsabilité reste en réalité théorique puisque qu’un(e) maire pouvait choisir les voies communales nécessitant d’être déneigées et celles pouvant ne pas l’être.

Aussi la responsabilité du maire ou de la commune pour ne pas avoir fait procéder au déneigement d’une voie communale pourrait-elle dès lors être écartée si le maire établit avoir fondé son refus sur l’importance et la nature de la circulation publique sur la voie en cause.

 

Défaut de signalisation

 

En fait, la responsabilité de la commune pourra être davantage recherchée et engagée dans le cas où l’élu(e) n’a pas respecté son obligation de signaler le caractère dangereux d’une voie communale non ou partiellement déneigée.

 

En effet, un(e) maire doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les dangers sur le territoire de la commune, et notamment sur les voies ouvertes à la circulation publique.

 

Référence :   Article 2212-2 du CGCT fondant le pouvoir de police générale des maires

 

La responsabilité de la commune pourrait donc être engagée en cas de carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police, comme par exemple le fait de ne pas signaler un danger.

 

Référence :   CE, 31 janvier 1986

 

Mais là aussi, le seul fait de prendre des mesures de signalisation d’un risque ou d’un danger peut ne pas suffire.

Les mesures prises doivent être appropriées à la situation.

A défaut, la commune peut être responsable des dommages résultant de cette non signalisation : la responsabilité de la commune pourra être retenue en cas de défaut de déneigement d’une voie communale s’il est établi que les mesures appropriées ou les dispositions convenables qui auraient conduit à éviter le dommage auquel a été exposée la victime n’ont pas été prises.

 

Référence :   CE, 20 octobre 1972 et CE, 9 juillet 1975, Ville de Cognac

 

Tardivité de l’action de la commune

 

C’est un autre cas qui peut enclencher la responsabilité de la commune. La commune peut ainsi engager sa responsabilité dans le cas où elle tarderait à organiser un service de déneigement des voies communales, ce retard étant apprécié en fonction de circonstances de fait.

 

Référence :   CE, 4 mars 1991, Commune de Saint-Lary-Soulan

 

Quoiqu’il en soit, dans tous les cas où un(e) maire refuserait d’agir ou tarderait, le préfet, après avoir mis un(e) maire en demeure d’agir, serait habilité à s’y substituer pour garantir l’ordre public général.

 

Référence : CE, 25 novembre 1994 et article L.2215-1-1° du CGCT

 

Ce pouvoir de substitution du préfet permet de garantir l’ordre public en cas de carence du maire qui n’a pas exercé sa compétence pour assurer la salubrité, la sûreté et la tranquillité publiques.

 

Attention :     L’intervention du préfet est sans incidence sur le régime de responsabilité de la commune : ainsi, en cas de décision fautive du préfet, seule la commune verra-t-elle sa responsabilité engagée.

 

Référence : Si toutefois la substitution est régulière. CE, 16 février 1979, Mallison

 

Arrêté municipal

 

Un(e) maire peut par ailleurs imposer, par arrêté, aux riverains certaines tâches de déneigement ou de lutte contre le verglas.

L'arrêté municipal peut prévoir de faire reposer les obligations sur le propriétaire ou le locataire principal. Le locataire principal est celui qui est directement lié au propriétaire par un bail et qui est donc juridiquement responsable en cas de défaut d'entretien.

 

En pratique, c'est souvent l'occupant du local riverain qui doit s'occuper de déneiger le trottoir.

Lorsqu'il y a plusieurs locataires ou propriétaires, le déneigement devrait être organisé par le règlement de l'immeuble ou de copropriété (idem parties communes).

 

Cas particulier du déneigement

des voies ouvertes au public

au sein de copropriétés

 

Référence :   Question n° 106410 au gouvernement de Marie-Jo Zimmermann.

                        Réponse publiée au JO le 10/04/2007 page 3590

                        http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-106410QE.htm

 

Un(e) maire, avec son pouvoir de police général, peut assurer le déneigement des voies privées ouvertes à la circulation générale dans une copropriété.

 

Référence : Article L. 2212-2 du CGCT

 

Cependant, l'absence de déneigement total des voies n'engage pas nécessairement la responsabilité de la commune en cas d'accident (cf. ce qu’on a vu plus haut).

 

Concernant les voies privées non ouvertes à la circulation générale, aucun intérêt public ne justifie que la commune procède à des opérations de déneigement.

Cependant, il n'est pas interdit à la commune de proposer ses services à titre facultatif, dès lors qu'elle est équipée de matériel de déneigement pour ses propres besoins et en l'absence de prestataire privé susceptible de procéder aux même opérations au bénéfice des copropriétaires.

 

De tels services ne sauraient en tout état de cause être gratuits.

 

 

 

Précision utile relative au déneigement

 

Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut apporter son concours aux communes, aux intercommunalités et aux départements en assurant :

                  -     le déneigement des routes au moyen d'une lame communale, intercommunale ou départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département ;

                  -     le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d'épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département.

 

Référence : Article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999

 

Pour l'accomplissement des prestations visées aux deuxième et troisième alinéas, cette personne est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.

 

Les conditions d'application de ces prestations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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commentaires

A
Costaud, trop même. Mais intéressant. A garder de côté pour l'hiver prochain et les suivants.<br /> <br /> MAIS C'EST PEUT-ÊTRE CA LE CHANGEMENT PAR RAPPORT AUX AUTRES GRANDS SILENCIEUX !<br /> <br /> N'ONT PAS BESOIN DE SORTIR. PREFERENT RSTER COUVERTS AU CHAUD
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