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21 novembre 2014 5 21 /11 /novembre /2014 05:33

 

On dirait bien que la dernière absence prolongée d’éclairage public dans Beuvry (62660) a bel et bien provoqué une gêne notable pour un certain nombre de personnes contrairement à ce que des personnes bien introduites ici ou là tentent de faire relativiser. Donc …


Militons pour que la lumière revienne à Beuvry !


Et pour tou(te)s !


Donc pas que pour redorer les lustres familialement privatisés …



Donc, si vous aussi vous avez rencontré un problème en circulant sur une voie à l’intérieur de Beuvry (62660) comme un « nid de poule », et que l’on vous a répondu une chose qui vous a semblé peu claire [sic] quand vous êtes allé(e) le signaler là où normalement vous êtes sensé(e) trouver aimablement une réponse complète, sincère, gratuite (car déjà payée), etc. :


Si votre chemin se trouvait être une route départementale (regardez le panneau), sachez que son entretien incombe normalement au département !


Mais sachez alors que toute tentative d’explication pour se défausser n’est pas si claire que cela et que comme nous vous pouvez répondre :


Oui, mais …


D’abord parce que c'est la personne qui a choisi d’être maire qui doit assurer la police de la circulation et qui est chargée des compétences de sûreté et de commodité du passage sur ces voies dans la traversée de Beuvry. Même si les subtilités des compétences transférées en catimini ou en package peut faire nuancer et surtout tenter de diluer préventivement ces responsabilités en cas de …



Il n’empêche, peu importe la situation, qu’il est toujours de son devoir de transmettre avec diligence l’information aux services compétents.


Même si des diligences à Beuvry …


Par contre des carrosses, des cabosses et des cars à bosses …


 


Donc, en conséquence de quoi ce rejet de responsabilité n’est pas valable. Car selon les textes, il y a donc deux autorités différentes sur les voies départementales traversant une agglomération. 


En effet, l’entretien d’une voie de circulation départementale dans la traversée d’une agglomération incombe au département
Et comme le dit si bien l’article L.131-2 du code de la voirie routière : « Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ».


Mais attention, il ne faut entendre par entretien incombant au département que les travaux qui ont pour objet d’assurer la conservation du domaine public.. 


Ainsi, l’exécution de travaux de réfection des éléments de la voie incombe au département. Même en traversée d’agglomération, c’est lui qui sera jugé responsable du défaut d’entretien de sa route. 



Mais pas que … Non, non, non …


Il en va de même en cas de mauvais état des dépendances de la route tels que les caniveaux ou les trottoirs. 


Parce qu’il ne faut pas oublier qu’une route est constituée :
    a-  d’une chaussée où les véhicules circulent et
    b-  de ses dépendances. Ces ouvrages liés directement à la présence de la route et qui lui sont nécessaires. 


Et les dépendances sont présumées appartenir, sauf preuve contraire, aux propriétaires des voies !



Et paf !


CQFFD aux personnes qui siègent, donc qui y sont à 6 !

 

 


Les dépendances recouvrent les éléments suivants : 


Les talus
    Partie intégrante de la route :
-    quand ils sont nécessaires au soutien ou à la protection de la chaussée et 
-    quand ils sont compris dans les limites de la route.
    Donc, les talus de remblai constituent en principe une dépendance de la voie publique s’ils sont nettement délimités et s’ils sont dus au travail de l’homme.
    Et ils ne font partie du domaine public routier que lorsqu’ils ont été compris dans les limites de la route au moment de sa construction.
    Tout comme les espaces aménagés pour les dépôts de matériaux constituent des dépendances de la voie publique nécessaires à l’entretien des voies, les refuges créés pour le croisement des véhicules, les bennes, banquettes et accotements. 


Les fonds 
    Dans la mesure où ils assurent l’écoulement des eaux de la chaussée.


Les trottoirs 
    S’ils appartiennent au propriétaire de la voie et sont classés dans son domaine public.


La question qui pourrait alors se poser serait de savoir qui doit entretenir les trottoirs établis dans un intérêt purement local, financés majoritairement par les communes mais intégrés au domaine public qu’ils longent. 


Réponse des services en charge déjà au siècle dernier :
« ...l’établissement des trottoirs en traversée d’agglomération est une des mesures de sûreté et de commodité du passage dans les rues que la police municipale en vertu du code des communes, a pour objet d’assurer ».


Ce qui pourrait laisser à penser que la commune est chargée de l’entretien de ces trottoirs. 


Mais comme toujours là où responsabilité publique entraîne un sérieux risque d’obligation d’indemnisation, la jurisprudence devient beaucoup plus nuancée.


Et là, c’est le Conseil d’Etat qui apprécie au cas par cas la part respective de responsabilité des collectivités concernées en tenant compte :
1-    de la cause du dommage, 
2-    de la connaissance du danger qu’avait chaque collectivité concernée et des moyens

 

 

 

       dont chacun disposait pour faire cesser ou signaler le danger. 


Cependant, il est bon de savoir que deux situations permettent de répondre de façon précise à qui incombe l’entretien. 
    a-    le cas où il  existe une convention liant le propriétaire de la route, en l’espèce

           le département, et la commune, confiant expressément tout l’entretien à

           cette dernière,
    b-    le cas où la commune, ou le propriétaire de la route (le département) a, de façon

           reconnue, toujours pris en charge cet entretien.


Mais si une route départementale en traversant une commune continue d’appartenir au département qui doit en assurer la gestion, c’est à la personne élue maire, en vertu de ses obligations cumulées, qu’est dévolue la compétence en matière de police de la circulation sur les voies départementales en vertu de l’article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales. 


De plus, l'article L.2212-2 lui fait obligation d’assurer notamment : « la commodité et la sûreté du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend notamment le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrants ». 


Donc les tâches (déneigement, nettoiement, etc...) qui ne sont pas assimilables à des opérations d’entretien, constituent des mesures de police municipale et sont à ce titre à la charge de la commune. 


Pour information : la responsabilité de la commune pourra être recherchée si le dommage est dû à une négligence des devoirs qui lui incombent en tant qu’autorité de police municipale :
    -    défaut de nettoyage, 
    -    éclairage insuffisant ou défaillant, 
    -    mesures d’entretien régulier ou exceptionnel
    -    signalisation inexistante ou inappropriée.


Tout comme la totalité des devoirs fixés par l’article L.2212-2 du CGCT alors même que celle-ci n’a pas la charge de l’entretien des routes départementales.



http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983190&cidTexte=LEGITEXT000006070633


Ce qui signifie qu’une condamnation solidaire pourra être prononcée contre le propriétaire de la voie et la commune si le défaut d’entretien cause du dommage a été aggravé par un manque d’éclairage ou de signalisation 


Donc sauf si une convention avec le département déterminant la nature des travaux effectués par chacun.a été signée et peut être présentée, il sera impossible à la commune d’éviter que ne soit mise en cause sa responsabilité à l’occasion d’un accident (*), sur la base du défaut d’entretien normal.


(*) Accident    nom d’origine latine de accidere, survenir)
                   Événement inattendu, non conforme à ce à quoi l’on pouvait raisonnablement

                   s’attendre si les choses étaient conformes à ce qui est déclaré, promis, etc.

                  Selon Aristote, lumière antique, donc pas en toc et qui n’est pas née à Beuvry,

                  c’est une chose qui est inhérente à un sujet et ne peut exister sans lui.
 

 


 

 

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