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25 mars 2014 2 25 /03 /mars /2014 08:07



Voici des réponses que nous avons pu fournir sur des questions techniques qui nous avaient été posées en ce début de semaine.


De plus en plus les communes comme Beuvry (62660), que ce soit directement ou par le biais d’une délégation de compétence au profit de l’intercommunalité, le S.P.I.C. est utilisée. 

 



A ne pas confondre maintenant avec le « speck » italien surtout quand on va devoir en prendre plusieurs belles tranches…


http://www.collectivites-locales.gouv.fr/specificites-transfert-des-spic-guide-2006


Des services publics peuvent être soumis à une gestion privée. Cette reconnaissance est à l’origine d’une distinction fondamentale entre service public administratif (SPA) et service public industriel et commercial (SPIC).


Le transfert de compétence à Beuvry n’est pas forcément suivi de la diminution correspondante des taxes locales. Alors que pour l’intercommunalité l’arrivée de cette compétence génère quasi-automatiquement une hausse de la part de ses taxes pour faire face à cette augmentation de travail et à ce qu’elle génère…





Le tout pouvant être étudié à l’Institut de mécanique des fluides.


Initialement, pour qu’une activité soit qualifiée de SPIC, l’objet du service devait être identique ou assimilable à celui des activités généralement accomplies par des personnes privées. Mais de manière générale, les activités d’intérêt général pour lesquelles la loi aménage un monopole de la puissance publique sont qualifiées de SPA.



Pour certains puristes beuvrygeois qui tiennent à bien tout étiqueter, avait été créée une troisième catégorie, celle des Services Publics Sociaux abandonnée en 1983. Les services publics sociaux avaient dès lors été réintégrés dans les SPA.


Pour qu’un service public puisse être qualifié de SPIC il faut regarder l’origine des ressources. 


    1-    Un SPIC doit être financé pour l’essentiel par les redevances payées par les usagers en contrepartie de la prestation qui leur est fournie. 


    2-    La redevance perçue doit être calculée de manière à correspondre au coût réel du service. 


Par conséquent, un service public gratuit (école) ne peut être considéré comme un SPIC. 



Contrairement au SPA qui doit être principalement financé par des recettes fiscales ou par des subventions. 


Ainsi, selon son mode de financement, une même activité de service public peut être considérée soit comme un SPA soit comme un SPIC. 


Exemple : le service public d’enlèvement des ordures ménagères est considéré comme :


    A-    Un SPA lorsqu’il est financé par une taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; taxe qui doit être proportionnelle aux capacités du contribuable.


    B-    Un SPIC lors qu’il est financé par une redevance d’enlèvement des ordures ménagères ; redevance qui doit être proportionnelle au service rendu.



La distinction entre SPA et SPIC a pour conséquence principale de déterminer le régime juridique applicable à chaque activité de service public et la juridiction compétente. Alors que les activités de SPA relèvent de la compétence du juge administratif qui leur applique les règles du droit administratif, les SPIC relèvent de la compétence du juge judiciaire qui leur applique le droit privé. 


Mais qu’en est-il de la délégation ?



« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service ».


C’est la définition de la D.S.P. que donne le Code Général des Collectivités Territoriales



http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F89D7F4A26265C08D91B561EE868CBFB.tpdjo15v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389206&dateTexte=20120117&categorieLien=cid#LEGIARTI000006389206


Les 3 formes de DSP :


1-    La concession
        L’entreprise délégataire avance les frais de mise en place du service (construction du réseau, des ouvrages nécessaires à son fonctionnement…) et du fonds de roulement nécessaire à l’exploitation. Le concessionnaire exploite le service « à ses risques et périls » et se rémunère par la perception de redevances sur les usagers.


2-    L’affermage
Presqu’une concession, sauf que le financement des ouvrages est à la charge de la personne publique et le « fermier » assure ensuite la gestion et l’exploitation du service. 
        Il le fait également « à ses risques et périls » et se rémunère via des redevances prélevées sur les usagers.


3-    La régie intéressée
        La gestion de l’exploitation du service public est confiée, par contrat à une personne, moyennant une rémunération calculée sur le chiffre d’affaires, qui peut être complétée par une prime de productivité. 
        Dans ce cas, c’est la collectivité qui a la responsabilité financière du service public.


La concession et l’affermage restent les deux DSP les plus usitées par les collectivités avec un prestataire extérieur.




Cela va de la gestion de l’eau, au (re)traitement des déchets, la restauration scolaire mais aussi les loisirs…


Si « la délégation de service public ne s’accompagne d’aucune obligation de transférer le personnel, (…) il peut y avoir à anticiper et à promouvoir, dans certains cas et sous certaines conditions, l’intégration des agents publics affectés au service délégué au sein des entreprises délégataires »
Pour cela, les collectivités utilisent le détachement d’agent
Ce principe est appliqué sous le principe qu’il permet de rendre plus fluide la transition d’une gestion en régie directe à une gestion déléguée en reclassant auprès de l’opérateur privé le fonctionnaire dont le service a été transféré .


Et par ce biais, le délégataire privé bénéficie des compétences acquises par les agents détachés. Il esquive ainsi bien des difficultés techniques, des frais, et surtout ceux de formation de ses personnels.


Réservé aux agents titulaires, le détachement requiert normalement et individuellement leur consentement. 
Lors du détachement vers une structure de droit privé, une convention est signée entre sa collectivité de départ et l’entreprise d’accueil.


Un contrat de DSP peut prévoir des dispositions spécifiques :


    1-    la garantie du maintien en position de détachement pendant toute la durée du contrat d’affermage pour les agents le souhaitant ;
    2-    la réintégration dans les services de la collectivité de droit dans le cas de cessation de l’affermage ou à la demande de l’agent en détachement ;
    3-    la prise en compte par la société fermière (Veolia), pour les agents détachés, des promotions de grade et d’échelon intervenant au sein de la collectivité d’origine ;
     4-    le maintien des dispositions en vigueur pour le personnel communautaire en matière de congé de maladie ordinaire ou de congé pour accident du travail.


En dehors du détachement, existe aussi la mise à disposition et la mise en disponibilité d’agents :


    1-    La mise à disposition : 
        L’agent est réputé continuer à occuper son emploi et donc il continue de percevoir la rémunération correspondante mais effectue son service hors de la collectivité..


    2-    La disponibilité
        L’agent se trouve placé temporairement hors des services de la collectivité d’origine et cesse, durant cette période, d’exercer son activité professionnelle et de bénéficier de sa rémunération et de ses droits à l’avancement et à la retraite.

 














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