Que sont
les
compétences
des
collectivités territoriales
?
Parce qu’on apprend de temps à autre qu’une compétence a été transférée et ce sans la moindre consultation publique des personnes intéressées.
Ce qui dénote un certain respect [sic] d’engagements dont ceux copiés/collés d’un niveau très supérieur…
Et pourrait encore provoquer des bruits dangereux pour le mobilier et pour les oreilles restées ouvertes. Oreilles qui pourtant ne devraient plus être si sensibles que cela depuis le temps à tout ce qui est corné …
Donc, en sa qualité d’administration de proximité, la commune dispose de compétences très diversifiées.
Les lois de décentralisation lui ont transféré des compétences exercées antérieurement par l’État, en matière d’urbanisme.
Ainsi, les communes ont acquis une autonomie de décision et une liberté de conception dans l’élaboration des documents réglementaires d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme, PLU ; zones d’aménagement concerté, ZAC), toutefois avec l’obligation de concertation et dans le respect des prescriptions nationales d’urbanisme.
Usage dont nous avons pu constater quelques stigmates ici ou là dans le respect d’une harmonie plutôt variable…
Les maires ont reçu, quant à eux, compétence pour délivrer les autorisations individuelles d’urbanisme, dont les permis de construire.
Tiens, parmi tant d’autres, une loi qui est appliquée à Beuvry !
a- Dans le domaine sanitaire et social, la commune met en œuvre l’action sociale facultative grâce aux centres communaux d’action sociale (gestion des crèches, des foyers de personnes âgées).
Sur quoi on a commencé à rattraper une démolition express sur une rénovation promise par un espace intergénérationnel encore publiquement totalement indéfini…
b- Dans le domaine de l’enseignement, la commune a en charge les écoles préélémentaires et élémentaires (création et implantation, gestion et financement, à l’exception de la rémunération des enseignants).
Ce qui transparaît parfois sur des photos avec des effets d’annonce mais connus par avance comme biaisés par une absence de compétence de notoriété publique.
Car certaines compétences ne sont ni municipales ni députales directement ou pas mais administratives.
Ce qui n’empêche pas un soutien actif et de longue haleine auprès de ses relations…
c- Dans le domaine culturel, la commune crée et entretient des bibliothèques, musées, écoles de musique, salles de spectacle. Elle organise des manifestations culturelles.
Mais soit dit en passant, pourrait-on dire qu’il y a Culture et cultures…
d- Dans le domaine sportif et des loisirs, la commune crée et gère des équipements sportifs, elle subventionne des activités sportives, y compris les clubs sportifs professionnels, elle est en charge des aménagements touristiques.
Comme une base de repli pour objets flottants ?
À ces compétences s’ajoutent les fonctions traditionnelles des communes :
e- état civil (enregistrement des naissances, mariages et décès),
f- fonctions électorales (organisation des élections…) exercées par les maires au nom de l’État,
g- entretien de la voirie communale,
h- protection de l’ordre public local par le biais du pouvoir de police du maire.
Les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir réglementaire et de la possibilité d’intervenir en matière législative depuis 2003.
Avant, elles disposaient déjà d’un pouvoir réglementaire local dans quelques domaines, du fait de lois et de la jurisprudence.
La loi de 1884 disposait, en effet, que le "conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune".
Elle prévoyait aussi l’édiction par le maire de mesures de police administrative destinées à prévenir les troubles à l’ordre public ; la création par les assemblées délibérantes, des services publics locaux et de leurs modalités de gestion.
En outre, le pouvoir réglementaire du chef de service pour organiser les services de la collectivité locale avait été consacré par la jurisprudence administrative.
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 consacre l’existence d’un pouvoir réglementaire local (art. 72 al. 3).
Le pouvoir réglementaire est secondaire et résiduel :
1- il est soumis au règlement national du Premier ministre et du président de la République (art. 21 et 13) ;
2- il s’exerce "dans les conditions prévues par la loi" (principe de légalité) ;
3- il se justifie pour "l’exercice de leurs compétences" (art. 72 al. 3).
Toutefois, ce pouvoir réglementaire local peut être étendu par le biais de l’expérimentation (art. 72 al. et 37-1).
Quant à l’intervention des collectivités territoriales en matière législative, la Constitution prévoit :
4- les lois du pays de Nouvelle-Calédonie (art. 77) ;
5- l’expérimentation législative, avec l’interdiction de mettre en cause une liberté constitutionnelle ;
6- un pouvoir réglementaire pour les collectivités territoriales d’outre-mer (art. 73 et 74-1).
Que dit le Code général des collectivités territoriales dans son Article L5211-17 pour ce qui nous concerne ?
Article qu’il est possible, pour les curieux, de retrouver à l’adresse suivante :
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Avertissement : petits extraits commentés :
Les communes membres d'un E.P.C.I. peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
Déjà là, un soupçon de différence avec ce qui nous a été indiqué oralement…
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Encore faut-il être et s’informé mais surtout suivre depuis de fond…
L’EPCI définit, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour chacune des communes membres dans les conditions prévues dans l'article 85 de la loi de finances pour 2006.
Mais comme on ne l’a pas contesté même pas 6 fois : rien sur l’annulation des taux correspondants à l’intérieur de la commune !
Ce que nous avions signalé semble-t-il dans un texte précédent…
Le transfert de compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et desarticles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Donc les implications peuvent être très étendues…
En matière de ZA économique, les biens immeubles des communes membres peuvent être transférés en pleine propriété à l’E.P.C.I, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence.
Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées au plus tard un an après le transfert de compétences.
Ce qui fait que le dossier doit lui aussi être suivi par les personnes intéressées sur la même durée…
Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition.
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
Encore un détail intéressant…
Depuis 1986, un ensemble de lois permet de systématiser le transfert de compétences aux collectivités territoriales par "blocs de compétences" et posent différents principes :
- le principe du transfert par blocs de compétences si possible à un seul échelon territorial pour éviter les compétences partagées, n’est finalement pas réalisé car les collectivités territoriales ont, dans beaucoup de domaines, des compétences complémentaires ;
– le principe de l’interdiction, sous couvert de transfert de compétences à une collectivité locale, d’établir ou d’exercer une tutelle sur une autre collectivité est désormais constitutionnalisé à l’article 72 al. 5 de la Constitution ;
– les transferts de compétences doivent s’accompagner d’une compensation financière (principe repris depuis 2003 à l’art. 72-2C). Celle-ci se réalise par le transfert de ressources fiscales. Cette disposition ne règle pas le problème des compétences enchevêtrées ni du manque de ressources dans certains cas.
L’intervention des collectivités sur la base de la clause générale de compétences est soumise à l’existence d’un intérêt local à agir.
La définition de l’intérêt local est complexe car évolutif dans le temps et l’espace, et il est fonction de la taille de la collectivité.
Et la superposition territoriale des collectivités rend difficile les délimitations géographiques.
Tout le monde suit (toujours) dans la salle, même au fond ?
Mais les collectivités doivent tout d’abord respecter l’initiative privée, au nom de la liberté du commerce et de l’industrie.
Celle-ci interdit ainsi aux communes de créer, en dehors des cas prévus par la loi, des services publics industriels et commerciaux, sauf si l’initiative privée est inexistante ou défaillante, et que des circonstances locales particulières justifient cette intervention au nom d’un intérêt public local.
Les collectivités ne peuvent pas empiéter sur les compétences attribuées par la loi à un autre niveau d’administration, dont l’État.
L’appréciation de cette limite est facilitée lorsque la compétence est attribuée de manière exclusive. C’est tout autre chose dans le cas de compétences concurrentes ou partagées.
La loi du 16 décembre 2010 a prévu que les compétences seraient désormais attribuées de manière exclusive, sauf en matière de culture, de tourisme et de sport.
Les collectivités ne peuvent pas intervenir dans un domaine qui n’est pas local : Aiinsi une collectivité ne peut pas s’engager pour une cause politique internationale (soutien à un peuple en lutte) ou nationale (appel à voter "non" à un référendum national).
Ce qui ne semble pas tout à fait entré dans les usages sans pourtant donner lieu à rappel quelconque…
PLOUF