Ah la la la la la !
Commençons déjà par vérifier le vocabulaire que manipulent les techniciens et que tripatouillent les élu(e)s soit par méconnaissance, soit par convenance. Mais toujours selon les circonstances.
Expression à ne pas confondre avec « par convention » qui suppose un respect de règles…
1- Doubler une route :
C'est construire une route similaire juste à côté de la première et suivant le même trajet.
Mais on peut aussi doubler en hauteur, c'est-à-dire faire un second niveau, comme ici, sur ce pont :
Doublement nom masculin
Action de porter au double.
Le doublement d’une rémunération.
Action de mettre en double.
Doubler le nombre de voies de circulation.
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2- Dédoubler une route, un pont :
Voici une photo qui vous fera comprendre. Vous voyez que sur sa partie terminale on a dédoublé la route pour la diviser en deux parties.
Dédoublement nom masculin
Action de dédoubler, de se dédoubler, de partager ou d'être partagé en deux ; résultat de ce partage.
Un cumul de fonctions (entre autres choses) permet de se dédoubler.
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3- Elargir une route :
C'est augmenter sa largeur.
Si elle faisait 10 mètres de large, on peut l'élargir pour qu'elle fasse 15 mètres par exemple.
Elargissement nom masculin
Action d'élargir quelque chose ; fait de s'élargir ; agrandissement :
L'élargissement d'une route.
Action d'agrandir, d'étendre ; fait de s'étendre, de prendre de l'ampleur ; extension :
L'élargissement d'un débat(*).
Attention(*) Selon le lieu et selon la période, c'est-à-dire selon les bouge-ments et les change-ments, il y a différentes interprétations relatives normales |sic] au mot débat. Que ce soit sur l’utilité de l’instaurer, de les mener et donc les contrôler, ou de tenir compte de ses résultats…
A Beuvry (62660), pour résumer la chose :
Dédoubler quelque chose c'est le diviser en 2.
Vous voyez bien que sur la seconde image, le pont est divisé en deux à un moment. Il a été dédoublé.
Idem pour la route qui amène au pont sur la même image.
Doubler c'est multiplier par 2 ou faire une réplique à l'identique.
Sur la première image le pont a été doublé.
Pour une route on peut la doubler également par une route identique en hauteur, ou une route identique qui va la longer et suivre le même trajet.
Des explications et schémas à des fins pédagogiques (terme à la mode « up-to-date » à Beuvry dans les hauts lieux) peuvent être demandés au Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC)…
Et au cas où…
Voilà un excellent article :
1- La nature du Domaine Public (article L.111-1 du code de la voirie routière et la jurisprudence constante)
Le sol des routes départementales fait partie du domaine public départemental. Il est inaliénable, imprescriptible, non susceptible d’action en revendication, et indisponible.
Son aliénation ne peut être prononcée qu’après déclassement et désaffectation.
Pour le cas des délaissés ou des surfaces devenues inutiles après travaux, il sera procédé à leurs désaffectation.
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2- L’affectation du domaine (article L.111-1 du code de la voirie routière)
Le domaine public routier départemental est affecté aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
Il est composé de tous les éléments naturels ou artificiels compris dans l’emprise de la voie et nécessaires à la conservation et à l’exploitation de la route.
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3- L’occupation du domaine (article L.113-3 à L.113-7 du code de la voirie routière)
En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 du code de la voirie routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si
elle a fait l’objet :
a- soit d’une permission de voirie ou d’une convention dans le cas où elle donne lieu à emprise,
b- soit d’un permis de stationnement dans les autres cas.
Dans tous les cas, l’occupation doit faire l’objet d’un accord du Président du Conseil Général sur les conditions techniques de sa réalisation.
Les autorisations sont délivrées au nom du pétitionnaire à titre précaire, révocable et pour une destination déterminée au moment de la demande.
Elles ne dispensent en aucun cas l’occupant de satisfaire aux obligations découlant du caractère des travaux et ouvrages à réaliser, ou servitudes qui peuvent être imposées.
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4- Redevance d’occupation
Toute occupation du Domaine Public Routier Départemental est soumise à redevance, sauf cas d’exonération prévu par la loi. Le montant des redevances est fixé par délibérations par le Conseil Général.
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5- Responsabilité de l’occupant
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l’exécution de leurs travaux, de l’existence ou du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou de faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par leur fait, et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures à prendre.
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6- Protection du domaine
Les occupants du Domaine Public Routier Départemental sont tenus de se conformer aux règlements édictés dans l’intérêt du bon usage et de la conservation de celui-ci.
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7- L’autorisation d’entreprendre les travaux
Les occupations du Domaine Public Routier Départemental qui ne relèvent pas du permis de stationnement ou de dépôt sont soumises à une autorisation d’entreprendre les travaux.
Cette autorisation est distincte et indépendante de :
a- La permission de voirie indispensable pour occuper le sol du Domaine Public Routier Départemental,
b- ou de la convention d’occupation dont bénéficient certains concessionnaires,
c- ou de l’occupation de droit prévue par la loi.
Elle s’impose à tous les occupants, quel que soit leur titre d’occupation.
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8- La dénomination des voies (article L.131-1 du code de la voirie routière )
Les voies qui font partie du Domaine Public Départemental sont dénommées « routes départementales ». Elles sont répertoriées dans un tableau de classement.
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9- Le classement et le déclassement ( article L.131-4 du code de la voirie routière )
Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du Conseil Général. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement de ces routes.
Les délibérations du Conseil Général concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
A défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu de l’alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R.131-3 à R.131-8.
Lorsque l’opération comporte une expropriation, l’enquête d’utilité publique tient lieu de l’enquête prévue à l’alinéa précédent.
Le Conseil Général est également compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes.
Caractéristiques de la chaussée :
a- Toute voie proposée au classement doit avoir une largeur circulable adaptée au trafic et supérieure à 4.50 m, une structure de chaussée correspondant au trafic supporté, une couche de roulement datant de moins de 5 ans, et des équipements ( signalisation, marquage, glissières, …….) conformes aux normes en vigueur au moment du transfert.
b- Le déclassement des routes départementales est prononcé par délibération du Conseil Général, après enquête publique et avis des conseils municipaux des communes traversées.
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10- L’ouverture – L’élargissement – Le redressement (article L. 131-4 du code de la voirie routière).
L’ouverture d’une route départementale est une décision qui vise :
a- soit à la construire,
b- soit à la créer à partir d’un chemin ou de terrains privés,
c- soit à la livrer à la circulation publique.
L’élargissement d’une route départementale est une décision qui porte transformation de la route sans toucher à l’axe de la plate-forme, sinon à maintenir cet axe parallèle à lui-même, en empiétant sur les propriétés riveraines, uni-, ou bi-latéralement.
Le redressement d’une route départementale est une décision qui porte modification de l’emprise par déplacement de l’axe de la plate-forme et changement des caractéristiques géométriques de celle-ci.
Le Conseil Général est compétent pour décider de l’ouverture, du redressement et de l’élargissement des routes départementales.
Les délibérations correspondantes interviennent après enquête publique (articles R.131-3 à 131-8 du code de la voirie routière) sauf dans les cas prévus aux articles L.123-2 et L.123-3 du code de la voirie routière, de l’article 6-1 du code rural, et de l’article L.318-1 du code de l’urbanisme.
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11- Les acquisitions de terrains (articles L.131-4, L.131-5,R.131-9 du code de la voirie routière – code de l’expropriation).
Après que l’ouverture, le redressement ou l’élargissement aura été approuvé par le Conseil Général, les terrains nécessaires peuvent être acquis par voie amiable ou après expropriation dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
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12- Les alignements (articles L.112-1 à 112-3, L.134-4, L.134-6 du code de la voirie routière).
L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative, de la limite du Domaine Public Routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé, soit par un plan d’alignement, soit après un alignement individuel.
- Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine, après enquête publique (articles L.131-3 à 131-8 du code de la voirie routière), la limite entre voie publique et propriétés riveraines.
La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit, à la collectivité propriétaire de la voie publique, le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. Le sol des propriétés bâties à la date de la publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâti.
Lors du transfert de propriété l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation.
Le Conseil Général est compétent pour approuver la création ou la modification des règlements d’alignement. Si ceux-ci concernent une agglomération, ils doivent être soumis à l’autorité municipale pour avis.
- L’alignement individuel est donné par le gestionnaire de la voie (l’autorité administrative) et détermine la limite de fait du domaine public.
Il ne dispense pas le pétitionnaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le Code de l’Urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. Dans le cas où des travaux devraient être réalisés, la Subdivision compétente devra en vérifier l’implantation.
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13- L’aliénation de terrains (article L.112-8 du code de la voirie routière, articles L.12-4 et R.12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique)
Par suite d’un changement de tracé, ou de l’ouverture de voie nouvelle, des parcelles peuvent faire l’objet de désaffectation ou de déclassement. Les propriétaires riverains des voies du Domaine Public Routier ont alors une priorité pour l’acquisition de ces parcelles situées au droit de leur propriété.
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14- Les échanges de terrains (article L.112-8 du code de la voirie routière)
Il peut être procédé, avec ou sans soulte, à des échanges de terrains pour permettre l’ouverture, l’élargissement, ou le redressement des routes départementales.
Toutefois, les terrains du Domaine Public Départemental ne peuvent faire l’objet d’échange qu’après une procédure de déclassement.
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15- Les routes à grande circulation (article R.152-1 du code de la voirie routière – article 1 du code de la route )
Le terme « route à grande circulation » désigne, quelle que soit leur appartenance domaniale, des routes qui assurent la continuité d’un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation.
La liste des routes à grande circulation est fixée par décret.
L’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme énonce : « en dehors des espaces urbanisés des communes les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas :
a- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
b- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
c- aux bâtiments d’exploitation agricole ;
d- aux réseaux d’intérêt public
Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan d’Occupation des Sols, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages ».
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Sources :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667
http://lexinter.net/servpub/code_de_la_voirie_routiere.htm
http://www.cg72.fr/iso_upload/reglement_voirie_MAJavril2011.pdf