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8 février 2013 5 08 /02 /février /2013 13:39

 

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          LES                 &                 LES

          VRAIES                   FAUSSES

 

AGGLOMERATIONS

 

Comme des personnes qui se présentent comme bien introduites dans les milieux autorisés persévèrent dans leurs allégations, nous avons préféré à la stérilité des monologues de Machin, et de Bidule aussi, sur un trottoir, la réponse par ce petit article.

 

On nous a demandé quelle était la vitesse maximale autorisée ici où là dans Beuvry. Tout ça parce qu’elles n’avaient pas obtenu de différentes cloches le même son !

 

Nous avons donc pratiqué une petite recherche rapide et voilà pour rassurer (ou inquiéter) riverain(e)s et passant(e)s sans soucis de la rue Trinel et d’ailleurs.

 

Au sens du code de la route, une agglomération est :

 

Art. R. 110-2

Code de la route, partie règlementaire, définitions

 

Espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde .

 

Hep, vous avez remarqué qu’on ne vous a pas fait le coup du copier/coller de l’article de LégiFrance ?

 

Mais juste parce que c’est vous, nous vous donnons quand même la référence :

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841274&dateTexte=&categorieLien=cid

 

Nous avouons, c’est d’abord par manque de place. Alors courageusement, avec 2 doigts, nous avons retapé la première phrase

 

On relève donc que l’entrée et la sortie d’une agglomération doivent être signalées par des panneaux. Normal !


Or, de nombreuses communes n'en munissent pas toutes les routes les traversant ou les bordant.

 

 

Par conséquent, sachant qu’il est possible en France, au nom de la liberté, de circuler sur tout le domaine public, sauf interdictions spécifiques, l’absence de ces panneaux ne fait pas rentrer la commune traversée sous l’appellation « agglomération » et les obligations qui en découlent, mais oblige seulement à ralentir sa vitesse au titre du 8° de l’article suivant :

 

 

Art. R. 413-17

Code de la route, partie règlementaire, maîtrise de la vitesse


III - Sa vitesse doit être réduite :

 

                   8°   Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations… 

 

Hep, vous avez remarqué qu’on ne vous a pas refait le coup du copier/coller de l’article de LégiFrance ?

 

Mais juste parce que c’est encore vous, nous vous donnons quand même la référence :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842207&dateTexte=20090326

 

Nous avouons, c’est toujours par manque de place. Alors toujours avec 2 doigts, nous avons retapé le passage important.

 

Par conséquent, en absence des panneaux réglementaires, l’excès de vitesse ne peut pas être retenu au titre de l’article R. 110-2.

 

L’article ne prévoyant qu’une réduction de vitesse, toute vitesse inférieure à la vitesse admise sur le tronçon concerné est recevable, en fonction des lieux et, le cas échéant, de l'interprétation du juge en cas de présumée infraction relevée par des forces de l'ordre qui ignorent parfois ces dispositions.

 

Si le maire veut une  vitesse adaptée, charge à lui de mettre en place la signalisation adéquate, sachant qu’il peut faire varier la vitesse en agglomération, moyennant aménagements selon les cas, de 30 à 70 km/h.

 

 

En agglomération, lorsque le plafond de vitesse de 50 km/h prévu à l'intérieur des

agglomérations n'est pas modifié par décision des autorités locales compétentes, le panneau d'entrée d'agglomération suffit.

 

Si des panneaux de limitation s'avèrent néanmoins utiles, notamment dans les zones suburbaines, ils doivent être complétés par un panonceau portant le mot «RAPPEL».

 

S'il existe dans une rue une limitation de vitesse différente de la réglementation générale dans la traversée, la vitesse correspondante doit être signalée à tous les usagers abordant cette rue autrement que par une voie privée non ouverte à la circulation publique ou qu'un chemin de terre.

 

Dans les cas exceptionnels où l'autorité compétente a institué sur l'ensemble de l'agglomération une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h, cette mesure est signalée uniquement aux entrées de l'agglomération par un panneau placé sur le support du panneau d’entrée.

 

Les panneaux de prescription sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre.

 

A l'entrée d'une agglomération, les prescriptions de circulation applicables sont portées à la connaissance des usagers par des panneaux implantés après le panneau d'entrée d'agglomération.

 

Ces prescriptions ne sont applicables que sur la route sur laquelle est implanté le panneau , sauf quand la prescription est donnée par un panneau de prescription zonale, et quand le panneau de prescription est complété par un panonceau M9z portant la mention « Dans toute l’agglomération ».

 

Si les prescriptions de police sont nombreuses. le principe de lisibilité conduit, à l'entrée d'une traverse, à grouper les panneaux correspondants par deux, ou très exceptionnellement trois, sur des supports espacés de quelques dizaines de mètres.

 

Exception est faite pour un panneau de limitation de vitesse à moins de 50 km/h qui est le seul placé sur le même support que le panneau d'entrée d'agglomération et prescrit alors une limitation de vitesse applicable à toute l'agglomération

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Modèle d’arrêté pour

la mise en place d'une limitation de vitesse

en agglomération

 

Ce modèle est bâti lorsque le maire détient seul la police de la circulation. Si celle-ci a été co-transférée au président de l’EPCI, il faut adapter le modèle en fonction, en rajoutant "et le président de la communauté de communes" derrière le mot "maire" et "et de la communauté de communes" derrière le mot "commune".

Les compétences

 

 

En agglomération

Zone de réglementation

Restriction de vitesse

ZONE

30

Relèvement de vitesse à 70 km/h

RN

Grande circulation

Maire

avis Préfet

Maire

avis conforme Préfet

Maire

avis conforme Préfet

RD

Grande circulation

Maire

avis Préfet

Maire

avis conforme Préfet

avis PCG

Maire

avis conforme Préfet

avis PCG

RN

Maire

Maire

avis Préfet

Maire

avis Préfet

RD

Maire

Maire

avis PCG

Maire

avis PCG

VC

Maire

Maire

Maire

 

 

 

DÉPARTEMENT DU ………………………………………

 

COMMUNE DE  ........................

 

 

Arrêté municipal du..............

Réglementation de la vitesse

Voie Communale n°..... (ou R.D. N°....)

dans l'agglomération de ....................

 

 

LE MAIRE DE .............................,

 

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982  modifiée  relative aux droits et libertés des collectivités locales;

VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ;

VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.25 et R 413.1, (+R 413.3 si limitation de vitesse à 70 en agglomération);

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes;

VUl'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - signalisation de prescription - approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié);

(VU l’avis de Monsieur le Président du Conseil Général du ………………;)

(VU l'avis de Monsieur le Préfet du ………………) ;

 

Considérant que la la Voie Communale n° … entre .......... et ............. (les parcelles cadastrées section......n°..... et section ...... n°..........), ou Route Départementale n° …, entre les P.R. ..,… et ..,…, , représente un danger pour…………………….., la vitesse de tous les véhicules doit être limitée à ...... km / heure ;

 

A r r ê t e

 

 

ARTICLE 1 : La vitesse de tous les véhicules circulant sur la Voie Communale n° …, (ou la Route Départementale n° …,)  dans l’agglomération de ………….., est limitée à ….. km / heure, sur la section comprise entre …....... et …......... ou entre les parcelles cadastrées section ….n°.... et section.......... n°..... (ou le P.R. ..,… et le P.R. ..,….)

 

ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - quatrième partie - signalisation de prescription - sera mise en place à la charge de la commune de …………………….

ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus.

 

ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de …………………..

 

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de ……………………………………………………………. dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.

 

ARTICLE 7 :    M………… le Maire de la commune de …………………….,

                       Monsieur le président du Conseil Général du ………………),

                       Monsieur le Préfet du ………………– Bureau de la Sécurité Routière et de la Police des Réseaux Routiers),

                       Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie du …………….

                       Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de ………,

                       Monsieur le Commissaire de Police de ………………,

                       sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

 

Fait à ………………,

le ……….

 

 

Le Maire

 

 

Copie sera adressée à :

- Monsieur le Président du Conseil Général  (si R.D.)

- Monsieur le Président de la Communauté de Communes de ……………, (si voie d'intérêt communautaire)

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de ………………

 

 

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