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19 avril 2013 5 19 /04 /avril /2013 13:11

 

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Tiens, il fait beau. Même à Beuvry (62660) !

 

Ayant lu quelqu’entrefilet bâclé dans un quotidien, visité divers blogs (dont le notre, merci),  effectué de longues promenades, des couples beuvrygeois(*) nous ont interrogé sur quelques points

de droit

 

Nous avons été surpris par ces questions alors que nous étions studieusement penchés au dessus du canal à regarder le fil de l’eau sous un pont.

 PONT BASCULANT

 

Bravo  à : http://www.clg-fraissinet.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article845

pour les idées, les constructions, les images fixes et animations !

 

Quelqu’un a même failli basculer dans ce qui est encore considéré comme un liquide ou se mélangent couleurs, odeurs, flotteurs…

Mais n’étant pas aussi rouillées que cela, des mains secourables ont permis à cette personne n’a pas fait de plouf !

 

Car un certain nombre de choses dans leur diocèse républicain |sic]  et plus particulièrement dans leur paroisse bougeo-changeante |re-sic] leur semblait aller

 

de travers

 

(*)       Pour information, dans un couple seulement, l’un des conjoints est natif de Beuvry.

      Ce détail ne sera utilisé qu’afin de nous permettre de vérifier par une étude statistique la plus honnête possible l’implication des diverses composantes de la population locale rencontrée, ses capacité-et-volonté à appréhender les problèmes spécifiques de la sphère beuvrygeoise et tenter d’y apporter des solutions.

      Ceci n’ayant de but que purement indicatif, les informations permettant l’identification de ces personnes ne seront pas recensées.

 

Ces couples s’interrogeaient sur l’ampleur des obligations de la commune la faisant intervenir pour effectuer un entretien d’édifice religieux…

 

N’en sachant plus sur le sujet (association, édifice, public/privé), nous avons comme à notre habitude, cherché les informations officielles quant à l’entretien d’édifice religieux.

 

Nous avons donc sollicité quelques précisions ministérielles (mais pas que…) sur la responsabilité de l'entretien des édifices religieux et au-delà…

 

Tout cela en application du proverbe : « Mieux vaut s’adresser au Bon Dieu qu’à ses saint(e)s… ».

Car la sainteté, son odeur et sa réputation, exigences normatives, doivent d’abord être démontrées.

 

Du point de vue canonique, selon Benoît XIV (1675-1758), considéré comme le maître dans les causes de canonisation, la réputation de sainteté est l’opinion commune des personnes intègres envers un serviteur déjà mort :

      -  au sujet de la pureté et de l’intégrité de vie et des vertus héroïques,

      -  et au sujet des miracles réalisés grâce à son intercession.

 

De plus, la réputation de sainteté doit être spontanée et non pas procurée artificiellement. Elle ne doit pas être le fruit d’une propagande comme s’il s’agissait d’une promotion sociale. Pour prouver cette spontanéité, on considère les témoins et les documents

 

Elle doit :

      -  être stable,

      -  avoir un caractère de continuité,

      -  être répandue parmi des personnes dignes de foi,

      -  elle doit se rencontrer dans une part significative de la communauté.

 

Mais revenons à notre sujet.

 

Le ministre en charge des collectivités a rappelé le 25 juin 2012, que la propriété des édifices du culte est reconnue aux communes par la loi de séparation des Eglises et de l'Etat. Elle s'étend à la totalité des immeubles par destination (tableaux, stalles, orgues, cloches, statues etc.) et des meubles garnissant l'édifice. 


"
Meubles et immeubles sont grevés d'affectation cultuelle, de sorte que la collectivité publique propriétaire ne peut en faire un autre usage que celui réservé à la pratique de la religion.

Conformément à l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 dans sa rédaction issue de la loi du 13 avril 1908, les communes peuvent engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la réparation des édifices du culte dont elles sont propriétaires". 

 

Affectés à l’usage du public, les édifices religieux font maintenant toujours partie du domaine public communal.

 

Ces édifices, ainsi que les meubles les garnissant, doivent être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte, et sont également à la disposition de tout visiteur pour l’intérêt touristique ou archéologique qu’il peut y trouver.

 

En tant qu’établissements recevant du public (ERP), ils sont soumis au respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d’incendie et de panique. En cas d’accident, la responsabilité de la commune peut être engagée.

 

Ainsi, les frais d'entretien et de conservation sont alors exclusivement à la charge de la commune. 

 

Quand bien même la décision d'entreprendre ces travaux ne constitue qu'une simple faculté et non une obligation pour la commune, celle-ci est responsable de tout dommage causé par un défaut d'entretien de l'édifice.

 

La collectivité propriétaire peut être tenue pour respon­sable d'un défaut d'entretien normal d'un édifice lui appartenant.

 

C'est en réalité une véritable obligation d'entretien, de sauvegarde, voire de modernisation de ces lieux qui lui incombe 

(CE 10 juin 1921, Commune de Montségur, Rec. p. 573 ; CE Sect. 7 mars 1947, Sieur Lapeyre, Rec. p. 104).


Ainsi, le vote de crédits par un conseil municipal pour l'entretien d'une église appartenant à la commune est légal 

(CE 2 mai 1913, Commune de Saint-Memmie, Rec. p. 999)

 

La collectivité est en outre contrainte de procéder à tous travaux nécessaires à la conservation de l'édifice 

(CE 24 décembre 1926, Sieur Empereur, Rec. p. 1138)


Une commune ne peut ainsi refuser une offre de concours de fidèles en vue de la réalisation de travaux nécessaires pour la remise en l'état d'une église

(CE 26 octobre 1945, Chanoine Vaucanu, Rec. p. 212).

 

Toutefois, le ministre rappelle que dans l'édifice, le ministre du culte, desservant légitime, a seul autorité pour procéder aux aménagements intérieurs, notamment du mobilier liturgique, et le maire n'a aucun pouvoir en ce domaine, principe consacré par le Conseil d’Etat.

 

Enfin, le ministre renvoi à la circulaire NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 2011 qui fait le point complet du régime juridique des édifices du culte.

 

Et le Code Général des Collectivités Territoriales stipule dans l'article L.2212-2 que le maire en tant qu'autorité de police doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.

 

Selon l'article L.2213-24, le maire peut en vertu de son pouvoir de police portant sur les immeubles menaçant ruine, faire procéder à la fermeture des édifices et ordonner la réparation ou la démolition du bâtiment en cas de danger grave et imminent.


http://3.bp.blogspot.com/_fn7HuK9SDP0/TFCipL-kagI/AAAAAAAABOc/oxiYEGNDHUg/s1600/P2020079+%5B800x600%5D.jpg

 

Si la loi du 9 décembre 1905 :

                                 1-   reconnaît la propriété des églises et chapelles aux communes (article 12), la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 a permis le transfert de la propriété des édifices cultuels aux groupements intercommunaux (article 94).

 

                                 2-   modifiée, autorise les communes ainsi que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue.

 

                                 3-   et pour les édifices cultuels n'appartenant pas aux personnes publiques, l'article 19 permet aux personnes publiques de financer leur réparation.

 

Une circulaire du 15 octobre 2003 émanant du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, rappelle la possibilité, pour une personne publique d'allouer aux associations cultuelles possédant des édifices classés ou non, monuments historiques affectés au culte public, des sommes destinées à leur réparation, sans contrevenir néanmoins au principe de laïcité posé par l'article 2 de la loi de 1905.

Ces associations, visées au titre IV de la loi du 9 décembre 1905, doivent être conformes aux dispositions de la loi de 1901 et autorisées par arrêté préfectoral selon le décret n°66-388 du 16 juin 1966 pour recevoir d'éventuels financements publics.

 

Mais, cette possibilité de financement est limitée aux réparations portant sur le gros œuvre nécessaire à la conservation de l'édifice à titre curatif comme le maintien hors d'eau et la mise en sécurité.

 

Il incombe au maire de veiller au respect de l'ordre public dans les lieux de culte et permettre «une jouissance paisible des lieux» au ministre du culte et à ses fidèles.


http://foyerculturel.milly.free.fr/Vignettes/VitrailCanard.gif

 

Les réunions politiques y sont interdites par la loi ainsi que leur occupation par des groupes de manifestants souhaitant défendre des idées sociales ou culturelles.

 

Le maire peut user de ses pouvoirs de police pour faire procéder à l'expulsion des manifestants en cas de perturbation du culte, ou même faire procéder à la fermeture provisoire de l'église en raison de troubles graves.

 

Néanmoins, le maire ne doit pas s'immiscer dans l'exercice par le ministre du culte de ses attributions ecclésiastiques. C'est en effet ce dernier qui règle les horaires d'ouverture, de fermeture de l'église et d'organisation des cérémonies religieuses.

 

L'organisation d'une manifestation festive dans l'église (concert, exposition) nécessite une autorisation écrite du prêtre ainsi qu'un avis technique conforme aux règlements sur la sécurité du bâtiment. Une déclaration à la commission de sécurité doit être faite au minimun 15 jours avant le déroulement de la manifestation.

 

Le Code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.123-1 et L.123-2 ainsi que les articles R.123-1 à R.123-55 visent la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

 

Les lieux de culte sont soumis à la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, ils sont classés type V et sont soumis aux visites de la commission de sécurité environ tous les cinq ans.

 

Sont à la charge de la commune :

les frais qui doivent servir à maintenir les édifices en l'état

sans pour autant les embellir et les améliorer.

 

Donc, les travaux financés par des fonds publics sont dirigés et contrôlés par la commune.

 

Ces frais concernent :

                  1-   Les dépenses de grosses réparations nécessaires à la sauvegarde des bâtiments : le gros œuvre, la toiture, la charpente ;

                  2-   Les dépenses de chauffage et d'électricité sont tolérées si elles sont nécessaires à la conservation de l'édifice du fait de l'humidité ambiante qui risquerait de détériorer le mobilier, ou si elles sont indispensables à la sécurité publique afin de faciliter la circulation des personnes dans le bâtiment ;

                  3-   Les dépenses d'assurance sont également prises en charge par la commune. Notamment contre les risques d'incendie, de dégâts des eaux, d'évènements naturels, de vol, de bris de glace ou de vitraux.

                        Il est recommandé d'effectuer un inventaire avec photos des biens mobiliers garnissant les édifices cultuels afin de bien distinguer :

                                 -  ce qui entre dans le patrimoine de la commune,

                                 -  de ce qui appartient aux associations diocésaines et pour lesquels le ministre du culte doit souscrire une assurance (pour les biens acquis après la loi de 1905.

 

Le ministre du culte a un devoir de surveillance de l'état des biens et doit signaler à la commune les dégradations sur l'édifice ou sur le mobilier. Cette dernière a un devoir de prévention contre les risques de dégradation, vol et accidents.

 

Un dispositif spécifique a été introduit par la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 (codifié aux articles L.2252-4 et L.3231-5 du CGCT), instaurant une faculté de garantie par les collectivités des emprunts contractés par des associations exerçant le culte et désireuses de financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. En cas de défaillance, la collectivité doit donc se substituer à l'association exerçant le culte. 


Si cette aide est limitée au cas des agglomérations en voie de développement, cette notion reste à définir. Le rapport Machelon propose de généraliser cette possibilité, dont la compatibilité avec les principes de la loi de 1905 paraît discutable.

 

Et enfin, une source

 

Journal des maires

Mars 2010

Section urbanisme

Fiches techniques

Pages : 61 et 62

 

http://www.journaldesmaires.com/UserFiles/File/fiches/rep_2010/rep_03/61-62.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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