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4 mai 2013 6 04 /05 /mai /2013 12:01

 

Même s’il ce n’est pas dans la teinte du moment de parler de choses et d’autres, dont celles qui fâchent à tous les étages…

 

Paroles et choses dont nous ne sommes, ni ne revendiquons être les porte-drapeaux...

 

Nous nous astreignons à respecter l'intiltulé de ce blog.

 

 

Donc, à Beuvry (62660) même sub rosa on (en) parle aussi.

 

Loin des éclats avanisés, avec nuance et intelligent dosage d’eau dans le vin pour ne pas s’entêter, comme il sied à toute personne de et sur le terrain, abordons la chose civilement, en espérant ne faire grossièrement bondir personne.

 

 

 

 

Le blanchiment simple

et

le blanchiment aggravé

 

Tels qu’extraits du

Code pénal

Partie législative

Des crimes et délits contre les biens

Autres atteintes aux biens.

 

 

Article 324-1


Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.

 

Article 324-2


Le blanchiment est puni de :

dix ans d'emprisonnement et 750000 euros d'amende

 

                  1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

                  2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.

 

Article 324-3


Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

 

Article 324-4


Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

 

Article 324-5


Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.

 

Article 324-6


La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

 

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Le message concocté par ses conseillers du Président en réaction aux derniers aveux tardifs d’une personne, était fait pour se montrer ferme mais était rempli d’imprécision et risque fort de passer aux oubliettes et mauvais souvenirs pour certain(e)s.

 

Parmi les mesures annoncées, le chef de l'Etat a en effet promis que "les élus condamnés pénalement pour fraude fiscale ou pour corruption seront interdits de tout mandat public". Il annonçait proposer d'interdire à vie toute personne condamnée d'exercer un mandat public.

 

Donc une inéligibilité à vie.

 

Mais comme toujours en ce genre de situation, il faut laisser du temps au temps, comme l’avait dit un de ses prédécesseurs empêtré. Laisser passer les annonces des médias sur de nouveaux sujets racoleurs pour voir si la chose est aussi pressement nécessaire et utile… Cela avant et pour une période électorale annoncée…

 

Car cette proposition-là pourrait bien elle aussi être retoquée par le Conseil constitutionnel si elle venait à y être présentée…

Sa composition garantissant un regard attentif au texte…

 

Pour la petite histoire, Nicolas Sarkozy avait déjà essayé d’une manière moins sensationnelle de toucher à la durée d'inéligibilité par une modification de l'article L.7 du Code électoral en fixant à cinq années incompressibles la durée de l'inéligibilité pour toute personne définitivement condamnée pour plusieurs délits dont ceux de corruption.

 

Dans une décision rendue le 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel avait alors censuré l'article L.7, estimant qu'il portait atteinte à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

 

"La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires"

 

Les Sages du Conseil avaient confirmé qu'il ne pouvait y avoir de caractère automatique à une peine. Oups !

 

Le Code pénal prévoit déjà que toute une série d'infractions, notamment les délits de blanchiment et de fraude fiscale, peuvent donner lieu à une peine complémentaire d'inéligibilité. Selon la liste des peines complémentaires établie par les articles 324-7, 131-26, 131, 27 du Code pénal, la période d'inéligibilité peut être définitive, mais dans certains cas très particuliers.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000025585837&dateTexte=20130422

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F30F017631C2FF1018D2E3568920EBEB.tpdjo06v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid

 

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RAPPEL

 

Qui n’est pas inutile pour les personnes qui se réjouiraient trop vite.

 

L’article 324-2 sur le blanchiment ne peut s’appliquer que si les faits sont reconnus comme commis en bande organisée et peuvent être considérés comme une habitude

Donc pas si facile de condamner à dix ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende…

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Par exemple, si Jérôme Cahuzac est condamné pour "blanchiment en bande organisée" et/ou "en ayant utilisé les facilités que procure l'exercice de sa fonction" ministérielle, le juge peut y associer l'interdiction totale d'exercer un mandat public.

 

Donc, dans l’état actuel des lois

 

                  1-   il ne peut y avoir de caractère automatique à une peine, chose confirmée par les Sages du Conseil constitutionnel ;

                  2-   c'est d'abord au juge, et non à la classe politique, de décider. Lui (ou elle) seul(e) peut décider de l'incapacité ou non pour un élu d'exercer un mandat public dans le respect de la proportionnalité entre peines et gravité du délit ou du crime commis ;

                  2-   jusqu’à présent, normalement, un élu condamné, s'il a purgé sa peine, ne peut pas être empêché de se représenter à une élection locale ou nationale ;

                  3-   et dernier détail, et non des moindres, la communication du casier judiciaire d'un candidat à une élection n'est pas exigée en France.

 

Sur ce dernier point, un texte de novembre 2012 des députés UMP, et étrangement pas encore débattu, proposait d'ailleurs d'obliger la publication des casiers judiciaires de tout candidat aux élections locales.

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0444.asp

 

 

Notez bien que :

 

RIEN n'a jamais empêché

les partis politiques

 

d'exclure

toute personne condamnée

 

ni primairement

(et donc premièrement)

 

de lui refuser

le sésame de l’investiture

 

et ses moyens financiers…

 

Alors ce changement-là ?

 

C'est pour quand ?

 

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